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Décret de création du Fonds de Développement Local (FDL)

 

 

TITRE PREMIER
DE L’ETENDUE DU DECRET ET DE LA NATURE JURIDIQUE

Article premier. Il est institué un établissement public national à caractère administratif dénommé FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL ci-après dénommé FDL.

Il est régi exclusivement par les dispositions du présent décret.

Article 2. Le FDL est doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière, pour lui permettre de réaliser les missions qu’on lui a confiées. 
Il a pour mission d’assurer des actions de renforcement des capacités des communes et de financer des investissements communaux et intercommunaux.

Article 3. Il est placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de la Décentralisation et sous la tutelle budgétaire du Ministre chargé des Finances et du Budget.

TITRE II
DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 4. Les organes du FDL sont :

  • Le Conseil d'Administration;
  • La Direction Générale.

CHAPITRE PREMIER

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SECTION PREMIERE
Membres, nomination, avantages, prérogatives

Article 5. Le Conseil d'Administration, ci-après dénommé “le Conseil” est composé de seize (16) membres, 
D’une part, de :

  • un (1) représentant du Ministère chargé de l’Intérieur ayant au moins un rang de Directeur ;
  • un (1) représentant du Ministère chargé de la Décentralisation ayant au moins un rang de Directeur ;
  • un (1) représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget ayant au moins un rang de Directeur ;
  • un (1) représentant du Ministère chargé des Travaux Publics ayant au moins un rang de Directeur ;
  • un (1) représentant du Ministère chargé de l’Education Nationale ayant au moins un rang de Directeur ;
  • un (1) représentant du Ministère chargé de la Santé ayant au moins un rang de Directeur ;
  • un (1) représentant du Ministère chargé de l’Environnement ayant au moins un rang de Directeur ;

Et d’autre part, de :

  • un (1) représentant des organismes et des institutions participant au niveau national en mécanisme de financement des Communes ;
  • deux (2) représentants des Communes dont un (1) maire de commune urbaine et un (1) maire de commune rurale ;
  • un (1) représentant des structures intercommunales ou des Organismes Publics de Coopération inter-Communale (OPCI) ;
  • un (1) représentant de la Société Civile ;
  • un (1) représentant du Secteur Privé issu des groupements patronaux ;
  • un (1) représentant des ONG ayant une dimension nationale et
  • deux (2) représentants des parlementaires, dont un (1) du sénat et un (1) de l’assemblée nationale.

Article 6. Les membres du Conseil sont nommés par Arrêté du Ministre chargé de la Décentralisation pour un mandat de deux ans renouvelable et qui peut être mis fin avant terme.

A cet effet, les Ministères et les entités concernés proposent le ou les nom(s) de leurs représentants respectifs au Ministre chargé de la Décentralisation.

Le renouvellement du mandat ou le remplacement en cas de vacance de poste ou de révocation se fera dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus.

Article 7. Les membres du Conseil doivent avoir leur résidence à Madagascar, jouir de leurs droits civiques.

Article 8. En cas de vacance de poste d'un ou plusieurs administrateurs, le(s) remplaçant (s) est (sont) nommé (s) doivent satisfaire aux conditions édictées aux articles 6 et 7 précités.

L'administrateur ainsi nommé exerce ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son (leurs) prédécesseur(s).

Article 9. Le mandat d'administrateur prend fin :

  • Soit par démission avec un préavis de trois (3) mois ;
  • Soit par l'arrivée du terme du mandat ;
  • Soit par révocation en cas de faute ou d'agissements incompatibles avec les fonctions d'administrateur, notamment en cas d'absences répétées et non motivées. Dans ce cas, la proposition de révocation relève du Conseil et est constatée par Arrêté du Ministre chargé de la Décentralisation.

Article 10. Le Conseil propose parmi ces membres un (1) Président et un (1) Vice Président qui seront nommés par Arrêté du ministre chargé de la Décentralisation.

Ils sont nommés pour une durée qui ne peut excéder celle de ses mandats d'administrateurs et est rééligible.

Article 11. En cas d'absence du Président, la séance du Conseil est présidée par le Vice Président.

Article 12. Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les membres présents lors des sessions du Conseil perçoivent un jeton de présence dont le montant est fixé par le règlement intérieur du Conseil.

Le Président et le Vice Président perçoivent, en plus, une indemnité de représentation dont le montant est également fixée par un arrêté interministériel du Ministre chargé de la Décentralisation et du Ministre chargé des Finances.

Les frais de déplacement et de séjour des administrateurs résidant hors du lieu de la réunion sont pris en charge par le FDL.

Article 13. L'administrateur qui aura un intérêt personnel susceptible de s'opposer à l'intérêt du Fonds sur un sujet devant faire l'objet d'une délibération du Conseil n'a pas le droit de participer ni à des délibérations ni au vote.

Article 14. A l’expiration de leur mandat, les administrateurs peuvent être poursuivis pendant une durée de trois (3) ans, en cas de découverte d'acte contraire à leurs droits et à leurs obligations légales et réglementaires lors de l'exercice de leur mandat. Toutefois, si l'acte constitue une infraction qualifiée de crime, la faculté de poursuite des Administrateurs est prescrite à dix (10) ans.

SECTION II
Du fonctionnement

Article 15. Le Conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, une deuxième réunion est convoquée dans les cinq (5) jours francs suivants, pour le même ordre du jour.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 16. La réunion a lieu au siège social ou exceptionnellement en tout endroit du territoire national, indiqué dans la convocation.

Le Conseil siège, sur convocation du président sous forme de lettre, fax, ou e-mail, quinze (15) jours au moins avant la date de la séance. En cas d'incapacité du président, le vice président est habilité à convoquer le conseil dans les mêmes conditions visées ci-dessus.

En outre, en cas de besoin, un tiers des membres du conseil peut procéder à sa convocation en fixant l'ordre de jour dans les mêmes conditions visées ci-dessus.

Tout membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre dûment mandaté, aucun membre ne pouvant détenir plus de deux procurations.

SECTION III
Des pouvoirs et des attributions

Article 17. Le Conseil est l’organe délibérant du FDL. Il est chargé de l’administration du FDL. A ce titre, il appartient au Conseil de :

  • Valider le projet de budget et le Plan de travail, et les soumet à l’approbation des autorités de tutelle ;
  • Approuver les critères de sélection des bénéficiaires du fonds ;
  • Approuver les règlements généraux, le règlement intérieur et les manuels d’exécution du FDL ;
  • Délibérer sur toutes les affaires que le directeur général lui a soumises ;
  • Approuver le tableau des effectifs autorisés ;
  • Approuver les décisions de l’Ordonnateur devant être soumises à son autorisation préalable ;
  • Donner son autorisation préalable en matière d’acquisitions immobilières et de locations de biens ;
  • Approuver le compte financier.

Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir sa mission.

 

   

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