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Fonds de Développement Local |
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| Décret de création du Fonds de
Développement Local (FDL) |
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TITRE PREMIER Article premier. Il est institué un établissement public national à caractère administratif dénommé FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL ci-après dénommé FDL. Il est régi exclusivement par les dispositions du présent décret. Article 2. Le FDL est doté de la personnalité morale et
de l'autonomie administrative et financière, pour lui permettre de
réaliser les missions qu’on lui a confiées. Article 3. Il est placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de la Décentralisation et sous la tutelle budgétaire du Ministre chargé des Finances et du Budget. TITRE II Article 4. Les organes du FDL sont :
CHAPITRE PREMIER DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SECTION PREMIERE Article 5. Le Conseil d'Administration, ci-après
dénommé “le Conseil” est composé de seize (16) membres,
Et d’autre part, de :
Article 6. Les membres du Conseil sont nommés par Arrêté du Ministre chargé de la Décentralisation pour un mandat de deux ans renouvelable et qui peut être mis fin avant terme. A cet effet, les Ministères et les entités concernés proposent le ou les nom(s) de leurs représentants respectifs au Ministre chargé de la Décentralisation. Le renouvellement du mandat ou le remplacement en cas de vacance de poste ou de révocation se fera dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus. Article 7. Les membres du Conseil doivent avoir leur résidence à Madagascar, jouir de leurs droits civiques. Article 8. En cas de vacance de poste d'un ou plusieurs administrateurs, le(s) remplaçant (s) est (sont) nommé (s) doivent satisfaire aux conditions édictées aux articles 6 et 7 précités. L'administrateur ainsi nommé exerce ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son (leurs) prédécesseur(s). Article 9. Le mandat d'administrateur prend fin :
Article 10. Le Conseil propose parmi ces membres un (1) Président et un (1) Vice Président qui seront nommés par Arrêté du ministre chargé de la Décentralisation. Ils sont nommés pour une durée qui ne peut excéder celle de ses mandats d'administrateurs et est rééligible. Article 11. En cas d'absence du Président, la séance du Conseil est présidée par le Vice Président. Article 12. Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les membres présents lors des sessions du Conseil perçoivent un jeton de présence dont le montant est fixé par le règlement intérieur du Conseil. Le Président et le Vice Président perçoivent, en plus, une indemnité de représentation dont le montant est également fixée par un arrêté interministériel du Ministre chargé de la Décentralisation et du Ministre chargé des Finances. Les frais de déplacement et de séjour des administrateurs résidant hors du lieu de la réunion sont pris en charge par le FDL. Article 13. L'administrateur qui aura un intérêt personnel susceptible de s'opposer à l'intérêt du Fonds sur un sujet devant faire l'objet d'une délibération du Conseil n'a pas le droit de participer ni à des délibérations ni au vote. Article 14. A l’expiration de leur mandat, les administrateurs peuvent être poursuivis pendant une durée de trois (3) ans, en cas de découverte d'acte contraire à leurs droits et à leurs obligations légales et réglementaires lors de l'exercice de leur mandat. Toutefois, si l'acte constitue une infraction qualifiée de crime, la faculté de poursuite des Administrateurs est prescrite à dix (10) ans. SECTION II Article 15. Le Conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, une deuxième réunion est convoquée dans les cinq (5) jours francs suivants, pour le même ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 16. La réunion a lieu au siège social ou exceptionnellement en tout endroit du territoire national, indiqué dans la convocation. Le Conseil siège, sur convocation du président sous forme de lettre, fax, ou e-mail, quinze (15) jours au moins avant la date de la séance. En cas d'incapacité du président, le vice président est habilité à convoquer le conseil dans les mêmes conditions visées ci-dessus. En outre, en cas de besoin, un tiers des membres du conseil peut procéder à sa convocation en fixant l'ordre de jour dans les mêmes conditions visées ci-dessus. Tout membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre dûment mandaté, aucun membre ne pouvant détenir plus de deux procurations. SECTION III Article 17. Le Conseil est l’organe délibérant du FDL. Il est chargé de l’administration du FDL. A ce titre, il appartient au Conseil de :
Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir sa mission.
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