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Fonds de Développement Local |
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| Décret de création du Fonds de
Développement Local (FDL) |
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CHAPITRE II DE LA DIRECTION GENERALE SECTION PREMIERE Article 18. La Direction Générale du FDL est composée :
Article 19. Le FDL est dirigé par un Directeur Général, ci-après dénommé Directeur Général. Il exerce les pouvoirs hiérarchiques sur l'ensemble du personnel du FDL. Il est le garant du bon fonctionnement de la Direction Générale. Et, à ce titre, il prend toutes les décisions relatives aux missions de la Direction Générale, à l'exception de celles relevant de la compétence exclusive du Conseil conformément aux termes de la section III du présent chapitre. Article 20. A l'exception de celles qui relèvent de ses compétences exclusives, le Directeur Général peut déléguer une partie de son pouvoir à ses Directeurs et en contrôle l'exercice. Article 21. Le Directeur Général doit être une personne ayant prouvé ses capacités de management et disposant des compétences techniques approfondies sur la gestion de fonds, recrutée par voie d'appel à candidatures pour une période de trois ans renouvelable. Le profil des candidats éligibles au poste de Directeur Général du FDL est défini par Arrêté du Ministre chargé de la Décentralisation. Le Directeur Général est nommé par décret en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Décentralisation. Article 22. Le Directeur Général doit être de nationalité Malagasy, résider à Madagascar, jouir de ses droits civiques. Les fonctions de Directeur Général sont incompatibles avec tout mandat électif et toute fonction parlementaire ou gouvernementale. Article 23. Les rémunérations du Directeur Général et des Directeurs Techniques suivent les règles de la Fonction Publique pour le cas des fonctionnaires « encadrés », selon les règles statutaires définies par la loi pour les personnels « non encadrés » et conformément aux règles légales et conventionnelles en vigueur précisées dans leur contrat de travail pour ce qui concerne les responsables recrutés sous le régime du Droit privé. Article 24. Sur le plan protocolaire, il a rang de Directeur Général de Ministère. Article 25. Le mandat de Directeur Général prend fin :
La révocation ne pourra être prononcée que sur décision dûment motivée du Conseil d'administration, et constatée par décret pris en Conseil des Ministres. Soit pour une quelconque incapacité dûment constatée ou à la suite d'une condamnation de nature à porter atteinte à son honorabilité. Article 26. En cas de contestation, le Directeur Général peut saisir le tribunal compétent. Dans tous les cas, la fin de mandat est constatée par décret pris en Conseil des Ministres. Article 27. En cas d'empêchement du Directeur Général, le Conseil désigne l'intérimaire. Cette délégation est donnée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une seule fois. Si l'empêchement devait durer plus de six mois, le conseil procédera à un nouvel appel à candidatures en vue de désigner un nouveau Directeur Général, selon les mêmes modalités visées aux articles 21, 22, 23 du présent décret. SECTION II Article 28. Le Directeur Général est le premier responsable exécutif du FDL. Il n’est tenu qu’à l’exécution des directives, des décisions et des programmes arrêtés par le Conseil et il en est entièrement responsable. Il procède aux actes, passe, approuve et signe les marchés et conventions au nom et pour le compte de la Direction Générale. A ce titre, il est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche du FDL, et notamment il :
Article 29. Le Directeur Général rend compte au Conseil de ses activités et de l’exécution du budget arrêté par ledit Conseil. Il soumet au Conseil pour approbation, à la fin de chaque exercice, un rapport d’activités de la Direction Générale. Article 30. Les outils de gestion dont : un Code de Conduite, les Règlements Généraux, le Règlement Intérieur et les manuels d’exécution applicable au sein de l’établissement sont préparés par le Directeur Général et adoptés par le Conseil. SECTION III Article 31. Le Directeur Général du FDL est assisté par des Directeurs auxquels il peut déléguer une partie de ses pouvoirs. Les directions techniques sont :
Article 32. Chaque direction technique est dirigée par un Directeur recruté et nommé par le Directeur Général après avis du Conseil. Les attributions des Directeurs techniques sont fixées par l’organigramme du FDL proposé par le Conseil à l’approbation des autorités de tutelle. Article 33. Ses rémunérations sont fixées selon les conditions édictées à l’article 23 précité. Sur le plan protocolaire, ils ont rang de Directeur de Ministère. Article 34. Chaque direction peut comprendre une ou plusieurs services dont les chefs sont désignés par le Directeur Général après consultation du Directeur concerné. Article 35. En outre, le Directeur Général ainsi que les Directeurs de chaque volet peuvent être assistés dans leurs fonctions par des consultants externes nationaux et/ou internationaux. Article 36. Tout le personnel de la Direction Générale est recruté par voie d’appel à candidatures lancé et publié dans des journaux à large diffusion.
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